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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juin 2008 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juin 2008 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale)


Les organismes mentionnés à l'article 1er qui ont recours à une centrale d'achat ou aux organismes mentionnés aux articles L. 224-5 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural lorsqu'ils agissent en tant que centrale d'achat sont considérés comme ayant respecté leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence pour autant que la centrale d'achat respecte les dispositions du code des marchés publics ou du présent arrêté, ou de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, selon les règles qui lui sont applicables.