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Article 5 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE)

Article 5 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE)

A compter de l'exercice 2012, le conseil d'administration de la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation procède tous les six ans à un bilan actuariel du régime, transmis au ministre chargé de la sécurité sociale, en vue de la fixation des règles d'évolution des paramètres du régime pour les six années à venir.

Ces règles sont fixées de sorte que le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime ne puisse être inférieur à quarante ans.