Article R512-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R512-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Pour les installations de stockage de déchets et les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, l'étude d'impact est soumise, pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission locale d'information et de surveillance intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation.