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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-554 du 20 mai 2011 pris pour l'application de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relatif au décompte des droits d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-554 du 20 mai 2011 pris pour l'application de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relatif au décompte des droits d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts)

Dans le cas de la conclusion d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme ne permettant pas à l'actionnaire de respecter le délai mentionné au I de l'article 2, pour les fournisseurs des sites concernés, la Commission de régulation de l'énergie :

-ajoute, pour le calcul de la quantité excessive mentionnée à l'article 10 du décret du 28 avril 2011 susvisé, à la quantité Qmax mentionnée au même article, la quantité de produit théorique, calculée conformément à la méthode mentionnée au I de l'article 4 du décret du 28 avril 2011 susvisé, sur la base de la puissance de référence qui n'avait pas été anticipée et pour la période comprise entre la date de démarrage du nouveau contrat et la fin du semestre en cours ;

-corrige, pour les deux périodes de livraison suivant la date de première livraison du contrat d'approvisionnement à long terme, le calcul de la quantité de produit maximale avant prise en compte du plafond mentionnée au III de l'article 4 du décret du 28 avril 2011 susvisé, afin de neutraliser l'effet du démarrage du nouveau contrat d'approvisionnement à long terme. Ainsi, pour la première des périodes de livraison susmentionnée, par dérogation, sera autorisée une éventuelle diminution de la quantité demandée par le fournisseur, même si une augmentation a eu lieu au guichet précédent. Pour la seconde période de livraison susmentionnée, par dérogation, sera autorisée une éventuelle augmentation, même s'il y a eu une diminution au guichet précédent. L'éventuelle diminution dérogatoire, respectivement augmentation dérogatoire, ne pourra excéder la quantité théorique calculée conformément à la méthode mentionnée au I de l'article 4 du décret du 28 avril 2011 susvisé, sur la base de la puissance de référence qui n'avait pas été anticipée.

Si nécessaire, la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités de calcul.

La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que la valorisation sur le marché prévue au III de l'article 10 du décret du 28 avril 2011 susvisé soit adaptée au décompte correspondant.