INSCRIPTIONS
Les inscriptions prévues à l'article 4 du présent arrêté qui doivent être portées sur les bouteilles sont les suivantes :
a) Sur la surface latérale, sur le jable ou sur le fond :
- l'indication de leur capacité nominale Vn exprimée en litre, centilitre ou millilitre, par un chiffre d'une hauteur minimale de :
3 millimètres si la capacité nominale est égale ou inférieure à 20 centilitres ;
4 millimètres si la capacité nominale est comprise entre 20 centilitres exclus et 100 centilitres inclus ;
6 millimètres si la capacité nominale est supérieure à 100 centilitres ;
- le signe d'identification du fabricant prévu à l'article 6 du présent arrêté ;
- la marque de vérification primitive CEE, décrite au paragraphe 4.5 de l'article 4 de l'arrêté du 8 novembre 1973 susvisé, d'une hauteur minimale de 3 millimètres.
b) Sur le fond ou sur le jable, de manière telle qu'il n'y ait pas de confusion avec l'indication précédente, par des chiffres ayant la même hauteur que ceux utilisés pour la capacité nominale :
- soit l'indication de la capacité à ras-bord exprimée en centilitre et non suivie du symbole cl , lorsque le remplissage est effectué à vide constant ;
- soit l'indication de la distance en millimètres du plan d'arasement au niveau de remplissage correspondant à la capacité nominale, suivie du symbole mm , lorsque le remplissage est effectué à niveau constant ;
- soit à la fois les deux indications ci-dessus, lorsque les deux modes de remplissage sont prévus.
D'autres indications peuvent être portées sur les bouteilles à condition qu'elles ne donnent pas lieu à confusion avec les inscriptions mentionnées à la présente annexe.