Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des officiers de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides depuis au moins deux ans peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après avis de la commission administrative paritaire compétente de ce même corps.
Sous réserve des dispositions prévues par le décret du 16 septembre 1985 précité, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
Les services accomplis par les fonctionnaires mentionnés au présent article dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps d'accueil.