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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Les officiers de protection des réfugiés et apatrides sont recrutés :

1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration ;

2° Par la voie de concours, selon les dispositions des articles 5,6 et 8 du décret du 26 septembre 2005 précité et sous réserve des dispositions de l'article 3-2 du présent décret ;

3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans les conditions fixées à l'article 17 du présent décret.