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Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

Les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.