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Article 3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article 3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

I.-Les recrutements sont ouverts par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 2 du décret précité, cet avis doit être exprès pour ce qui concerne les recrutements effectués dans le corps des officiers de protection.

Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est fixé par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

II.-Les règles d'organisation générale des concours et des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'asile et de la fonction publique.

III.-Les conditions d'organisation des concours et des examens professionnels ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys sont fixées par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

IV.-Les membres des jurys mentionnés au III du présent article sont nommés par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.