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Article R229-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R229-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le projet de décision mentionné à l'article R. 229-99 est transmis à la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 229-40 et, s'il peut encore être joint, à l'ancien exploitant. Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit.

La décision finale est adoptée par décret en Conseil d'Etat dans les formes et selon les modalités prévues à l'article R. 229-98.