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Article R229-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R229-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le projet de décision des ministres qui réduit la durée de la période minimale de surveillance est transmis à l'exploitant et à la commission de suivi créée en application de l'article L. 229-40. Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants. Il est accompagné des rapports élaborés par l'exploitant prévus au deuxième alinéa de l'article R. 229-89 et d'un rapport des ministres exposant, le cas échéant, les exigences ou conditions complémentaires mises par eux à cette réduction.

L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit.