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Article R229-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R229-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Dans le cas visé au a du I de l'article R. 229-65 où le demandeur n'est pas encore titulaire d'une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone couvrant la formation géologique visée par sa demande, l'autorisation d'exploiter ne peut lui être délivrée tant qu'il ne justifie pas être devenu détenteur d'une telle concession.