Article R229-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R229-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
I. ― La demande prévue à l'article R. 512-2 est complétée par les éléments suivants :
a) Le décret en Conseil d'Etat octroyant la concession de stockage ou, si la demande de concession est en cours d'examen, la notification prévue par l'article R. 229-70 que lui adresse le préfet ;
b) La nature et l'état des travaux miniers, ouverts dans le cadre du permis exclusif de recherches, que le demandeur projette d'utiliser dans le cadre de l'exploitation du site ;
c) Les éléments relatifs aux travaux de forage de puits visés à l'article R. 229-66 ;
d) L'emplacement et la délimitation précis du site de stockage défini à l'article L. 229-34 et du complexe de stockage. Le complexe de stockage comprend le site de stockage et le domaine géologique environnant qui est susceptible d'influer sur l'intégrité et la sécurité globales du stockage, c'est-à-dire les formations de confinement secondaire ;
e) Lorsque la formation géologique au sein de laquelle est défini le site de stockage inclut des nappes d'eau souterraines, la justification par le demandeur que la nature l'a rendue de façon permanente impropre à d'autres utilisations ;
f) Un document précisant :
― la quantité de dioxyde de carbone que l'exploitant se propose d'injecter et de stocker et la répartition envisagée de cette quantité sur la durée d'exploitation prévue ;
― l'origine et les modalités de transport envisagées du flux de dioxyde de carbone vers le site de stockage ;
― les critères qui s'appliqueront à la composition du flux de dioxyde de carbone injecté, afin de respecter les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 229-33, ainsi que les moyens qui seront mis en œuvre par l'exploitant pour garantir le respect de ces critères durant l'exploitation du site ;
― les débit, température et pression d'injection du flux de dioxyde de carbone ;
g) Un projet de plan de surveillance conforme aux exigences de l'article R. 229-67 ;
h) Un projet de plan de mesures correctives à mettre en œuvre, sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-69, en cas d'incident ou d'accident dans les opérations d'injection ou de stockage qui impliquent un risque de fuite, une fuite, ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine ;
i) Un projet de plan de postfermeture provisoire établi d'après les meilleures pratiques et conformément aux exigences énoncées à l'annexe II de la directive 2009/31/ CE du 23 avril 2009. Il fixe les conditions de fermeture du site de stockage selon les dispositions de l'article L. 229-46 et de sa surveillance durant la période définie au 1° de l'article L. 229-38.
II. ― L'étude d'impact visée au chapitre II du titre II du livre Ier comprend notamment :
― la description de l'unité hydraulique à laquelle appartient le site de stockage et l'évaluation de la nature, de l'extension, de l'amplitude et de la durée des perturbations de pression induites par le stockage, ainsi que les interactions possibles entre le site et d'autres activités menées au sein de la même unité hydraulique, notamment les autres sites de stockage.
L'unité hydraulique s'entend comme un espace poreux lié à l'activité hydraulique, dans lequel on observe une conductibilité de pression techniquement mesurable, et qui est délimité par des barrières d'écoulement, telles que failles, dômes salins, barrières lithologiques, ou par un amenuisement ou un affleurement de la formation ;
― l'évaluation des perturbations mécaniques et chimiques éventuellement induites et susceptibles de perturber le milieu souterrain.
III.-L'étude de danger mentionnée à l'article R. 512-9 comprend notamment :
― la caractérisation du site de stockage au sens de l'article L. 229-34 et du complexe de stockage défini au d de l'article R. 229-65 ;
― l'évaluation de la sécurité du stockage et des risques de fuite pour l'environnement ou la santé humaine.
Ces études s'appuient sur les critères de caractérisation et d'évaluation du complexe de stockage décrits à l'annexe I de la directive 2009/31/ CE du 23 avril 2009 et sur les lignes directrices qu'elle a prévues.
IV. ― La justification des capacités techniques et financières de l'exploitant conformément au 5° de l'article R. 512-3. Cette justification peut s'appuyer sur les documents, mis à jour, présentés à l'appui de la demande de concession de stockage géologique de dioxyde de carbone visée par l'article R. 229-69.