Article R229-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R229-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
La demande, l'instruction et la délivrance d'une autorisation d'exploiter un site de stockage géologique de dioxyde de carbone sont régies par les dispositions du titre Ier du livre V et les dispositions particulières prévues par la présente section.