Articles

Article R2344-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2344-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen institué en l'absence d'accord pour chacun des Etats mentionnés à l'article L. 2341-1 est fixé selon les règles suivantes :


1° Jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;


2° De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;


3° De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;


4° De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;


5° De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;


6° De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;


7° De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;


8° De plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;


9° De plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;


10° Plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.