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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2011 fixant les règles de traçabilité des appels traités dans le cadre de la permanence des soins en médecine ambulatoire, pris en application de l'article R. 6315-3 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2011 fixant les règles de traçabilité des appels traités dans le cadre de la permanence des soins en médecine ambulatoire, pris en application de l'article R. 6315-3 du code de la santé publique)


Les centres de régulation médicale susceptibles de recevoir des appels de permanence des soins procèdent à un enregistrement sonore des appels qu'ils traitent.
Les enregistrements de ces appels sont conservés pendant une durée de cinq ans. Ce délai est suspendu par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale des professionnels de santé concernés.