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Article R229-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R229-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

L'ouverture des travaux autres que ceux mentionnés à l'article R. 229-60, y compris les travaux de forage, est soumise aux mêmes dispositions que celles applicables à la recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.