Article R229-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R229-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
L'ouverture des travaux autres que ceux mentionnés à l'article R. 229-60, y compris les travaux de forage, est soumise aux mêmes dispositions que celles applicables à la recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.