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Article R229-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R229-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

L'ouverture d'essais d'injection et de soutirage est soumise au régime de l'autorisation prévu par l'article L. 162-4 du code minier.

Outre les pièces visées au I de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, le dossier de demande d'autorisation comprend :

a) Les caractéristiques des équipements d'injection, le cas échéant de soutirage, de sécurité et de contrôle ;

b) La justification de la quantité de dioxyde de carbone ou de tout autre gaz qu'il est prévu d'injecter, l'origine et les modalités de transport envisagées vers le puits d'injection prévu, les critères qui s'appliquent à la composition du gaz injecté ;

c) L'étude de dangers définie à l'article R. 512-9 ;

d) Les modalités de surveillance prévues, notamment les mesures prises pour détecter d'éventuels effets sur le milieu environnant ;

e) La délimitation du volume de la formation géologique retenu pour les essais d'injection et, lorsque cette formation inclut des nappes d'eau souterraines, la justification par le demandeur que la nature l'a rendue de façon permanente impropre à d'autres utilisations ;

f) Un plan d'opération interne en cas de sinistre. Etabli par l'exploitant, ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires dont l'exploitant se dote et qu'il met en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement.