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Article R229-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R229-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La demande, l'instruction et la délivrance d'un permis exclusif de recherches de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone sont régies par les dispositions applicables à la demande, l'instruction et la délivrance d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain conformément au titre Ier et aux sections 1 et 4 du chapitre Ier du titre II du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006.

L'autorisation visée par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 est constituée par l'obtention du permis exclusif de recherches de formations aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.