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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 2011 relatif aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 2011 relatif aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures)


Lorsque le critère d'acceptation, défini à l'annexe 4, est satisfait, toutes les bouteilles du lot sont acceptées à la vérification primitive CEE, à l'exception des bouteilles non conformes de l'échantillon qui doivent être retirées du lot.
Lorsque le critère d'acceptation n'est pas satisfait, toutes les bouteilles du lot sont refusées et déclarées non conformes.
Les bouteilles non conformes sont détruites ou, sous réserve de l'effacement de l'indication de la capacité nominale et de la marque de vérification primitive CEE prévues à l'article 4 du présent arrêté, peuvent être utilisées comme de simples emballages emplis à l'aide d'un instrument de mesure légal.