Le présent arrêté s'applique aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures, c'est-à-dire aux récipients réalisés en verre ou en toute autre matière présentant des qualités de rigidité et de stabilité donnant les mêmes garanties métrologiques que le verre et qui :
― sont destinés au stockage, au transport ou à la livraison de liquides en récipients bouchés ou conçus pour être bouchés ;
― ont une capacité nominale égale ou supérieure à 0,05 litre et inférieure ou égale à 5 litres ;
― ont des caractéristiques de construction et de régularité de fabrication telles qu'ils peuvent être utilisés comme récipients-mesures au sens de l'ordonnance du 18 octobre 1945 susvisée et permettre, lorsqu'ils sont remplis jusqu'à un niveau ou jusqu'à un pourcentage déterminé de leur capacité à ras-bord, le mesurage du volume de leur contenu.
Les bouteilles utilisées comme récipients-mesures sont dénommées ci-après bouteilles.
Le présent arrêté définit les caractéristiques métrologiques de ces bouteilles, leurs marquages, les erreurs maximales tolérées, les obligations des fabricants et les modalités du contrôle métrologique.