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Article Annexe 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 2011 relatif aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures)

Article Annexe 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 2011 relatif aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures)


EXIGENCES DE CONSTRUCTION DES BOUTEILLES

Les exigences de construction des bouteilles prévues à l'article 3 du présent arrêté sont les suivantes :
La fabrication est organisée de telle sorte que les lots de bouteilles produits présentent une régularité justifiant l'application d'un contrôle statistique par échantillonnage.
Les bouteilles sont destinées à être remplies à niveau constant ou à vide constant.
La distance entre le niveau de remplissage théorique à la capacité nominale et le plan d'arasement, et la différence entre la capacité à ras-bord et la capacité effective, appelée volume d'expansion, ou vide, sont sensiblement constantes pour toutes les bouteilles d'un même modèle, c'est-à-dire pour toutes les bouteilles fabriquées conformément au même plan.