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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 2011 relatif aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 2011 relatif aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures)


Les erreurs maximales tolérées (en plus ou en moins) sur la capacité d'une bouteille, c'est-à-dire les plus grandes différences tolérées (en plus ou en moins) entre la capacité effective et la capacité nominale Vn, à la température de 20 °C et dans les conditions de contrôle définies à l'article 8 du présent arrêté, sont fixées dans le tableau suivant :

CAPACITÉ NOMINALE Vn
(en millilitres)

ERREURS MAXIMALES TOLÉRÉES

En pourcentage de Vn

En millilitres

De 50 à 100

 

3

De 100 à 200

3

 

De 200 à 300

 

6

De 300 à 500

2

 

De 500 à 1 000

 

10

De 1 000 à 5 000

1

 


L'erreur maximale tolérée sur la capacité à ras-bord est fixée à la même valeur que l'erreur maximale tolérée donnée dans le tableau ci-dessus pour la capacité nominale correspondante.
La mise à profit systématique des erreurs maximales tolérées est interdite.