A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants des agents détenant les grades d'officier de protection principal de 1re classe et d'officier de protection principal de 2e classe siègent en formation commune pour représenter le grade d'officier de protection principal.