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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2011 fixant le seuil de trafic prévu dans le code des transports)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2011 fixant le seuil de trafic prévu dans le code des transports)


L'exploitant de tout aérodrome dont le trafic annuel a été inférieur à 30 000 passagers sur des vols commerciaux au cours de l'une des trois dernières années civiles écoulées est dispensé de détenir un certificat de sécurité aéroportuaire.