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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)

Les actifs des organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont conservés par les dépositaires suivants :

- la Banque de France ;

- la Caisse des dépôts et consignations :

- les établissements de crédit ;

- les prestataires de services d'investissement ainsi que la Société des bourses françaises ;

- les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ;

- les établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.