Un conseil scientifique et technique assiste l'institut dans la mise en œuvre de la mission de recherche et de développement prévue au 12° de l'article 2.
Le directeur général peut lui demander un avis sur toute méthodologie mise en œuvre ou envisagée par l'institut pour l'exercice de ses missions.
Le conseil scientifique et technique est composé de vingt et un membres nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Le président du conseil scientifique et technique est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle après consultation du ministre chargé de la recherche.
Les autres membres du conseil scientifique et technique sont nommés par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
Le conseil scientifique et technique peut créer des sections spécialisées.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
Les fonctions de membre du conseil scientifique et technique s'exercent à titre gratuit.