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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 1999 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de marchandises et les entreprises de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 1999 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de marchandises et les entreprises de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises)

La condition de capacité financière est satisfaite si l'entreprise dispose de capitaux propres ou de garanties pour un montant au moins égal au montant exigible tel qu'il résulte des fiches de calcul mentionnées à l'article 2 ci-dessus.

Par montant de capitaux propres, il faut entendre le montant total des capitaux propres de l'entreprise, déduction faite des montants du capital souscrit non appelé et du capital souscrit appelé non versé.

Les véhicules pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont les véhicules motorisés destinés au transport de marchandises qui sont possédés en pleine propriété, font l'objet de contrats de crédit-bail ou sont pris en location avec ou sans conducteur et, en dehors de ces cas, ceux de moins de quatre roues que l'entreprise utilise pour son exploitation.

Pour la vérification des éléments indiqués dans la fiche de calcul, l'entreprise met à disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle les éléments comptables justificatifs nécessaires.