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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques)

1° Chaque pièce anatomique d'origine humaine doit faire l'objet d'une identification garantissant l'anonymat qui, lors de la remise au prestataire, sera reportée sur le bordereau de suivi " Elimination des pièces anatomiques d'origine humaine " (CERFA n° 11350*03) émis par le producteur. Ce bordereau accompagne les pièces anatomiques jusqu'au crématorium et est renvoyé signé à l'émetteur dans un délai d'un mois.


2° L'établissement de santé consigne sur un registre les informations suivantes :


- identification de la pièce anatomique ;


- date de production ;


- date d'enlèvement ;


- date de crémation.


3° L'exploitant du crématorium consigne sur un registre les informations suivantes :


- identification de l'établissement producteur ;


- identification de la pièce anatomique ;


- date de la crémation.


Ces registres sont tenus à la disposition des services de l'Etat compétents territorialement.