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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques)

Les dispositions de l'article 5 s'appliquent :


1° Qu'il y ait ou non regroupement, lorsque la production est inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois ;


2° Lorsqu'il y a regroupement et que la production est supérieure à 5 kilogrammes par mois.