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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques)

1° Lors de la remise de ses déchets au prestataire de services, la personne responsable de l'élimination des déchets émet un bon de prise en charge comportant les informations listées en annexe II. En cas d'apport des déchets par le producteur sur une installation de regroupement automatique, le bon de prise en charge est émis automatiquement ou envoyé dans les meilleurs délais par le prestataire.


2° Le prestataire de services émet ensuite un bordereau de suivi "Elimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux" avec regroupement (CERFA n° 11352*03). Il joint à ce bordereau la liste de tous les producteurs. Ces deux documents accompagnent les déchets jusqu'à l'installation destinataire qui peut être une installation d'incinération ou de prétraitement par désinfection.


3° Les patients en autotraitement sont exonérés de l'obligation d'émettre le bon de prise en charge mentionné au 1°.