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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques)

Le présent arrêté s'applique à l'entreposage et au regroupement des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques visés aux articles R. 1335-1 et R. 1335-9 du code de la santé publique. Par regroupement, on entend immobilisation provisoire dans un même local de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés provenant de producteurs multiples. Les déchets d'activités de soins qui outre un risque infectieux présentent un risque radioactif ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.

Les valeurs de seuils maximum de quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux de 15 kg/mois et de 5 kg/mois définies dans le présent arrêté s'entendent comme des moyennes mensuelles sur douze mois consécutifs, sans qu'elles puissent dépasser 10 % de la valeur indiquée.