Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 1999 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de marchandises et les entreprises de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 1999 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de marchandises et les entreprises de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises)

Les garanties sont accordées :

1. Par les banques ou établissements de crédit figurant sur la liste établie par le comité des établissements de crédit en application de l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

2. Par les entreprises d'assurance, en application des articles L. 321, L. 321-9, L. 362-1 et L. 362-2 du code des assurances.

Les garanties doivent être souscrites pour un montant et une durée déterminés, cette dernière ne pouvant être inférieure à une année.

Les garanties ne peuvent être mises en jeu que suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise, par le liquidateur, par lettre recommandée, auprès des organismes ayant garanti l'entreprise de transport public de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur. Cet appel de fonds doit intervenir avant la date d'expiration des garanties. Le liquidateur ne peut demander le versement des garanties qu'après constatation de l'insuffisance des actifs réalisés.