Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2011 fixant la rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités de formation et de recrutement)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2011 fixant la rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités de formation et de recrutement)
Un coefficient multiplicateur de 1,1 est appliqué à la rémunération des présidents de concours et examens.