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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2011 fixant les règles d'organisation générale, la composition des jurys et la nature des épreuves des concours sur titres et sur épreuves organisés en 2011 pour l'accès au corps des assistants médico-administratifs en application de l'article 20 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2011 fixant les règles d'organisation générale, la composition des jurys et la nature des épreuves des concours sur titres et sur épreuves organisés en 2011 pour l'accès au corps des assistants médico-administratifs en application de l'article 20 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)


Le concours sur épreuves mentionné au 2° du I de l'article 20 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 susvisé comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité est une épreuve orale qui consiste en une mise en situation sur le poste de travail d'une durée de quinze minutes permettant d'apprécier les capacités du candidat à exercer les fonctions d'assistant médico-administratif :
― capacité d'analyse d'un enregistrement ;
― maîtrise des techniques de communication employées (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 2).
A l'issue de cette épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu à l'épreuve d'admissibilité une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20.
Les candidats admissibles sont informés par courrier et la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur du concours.
L'épreuve d'admission consiste à un entretien avec le jury, visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation, et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son parcours professionnel, d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Ce dossier est transmis au jury par le directeur de l'établissement organisateur du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.
Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions de connaissances générales relatives à son environnement professionnel (durée : quinze minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2).
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis.
Nul ne peut être admis si la note totale obtenue aux épreuves d'admission et d'admissibilité est inférieure à 16 sur 40.