Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 relatif à l'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 relatif à l'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Un recours individuel sur l'évaluation peut être présenté par le personnel de direction et le directeur des soins auprès du directeur général du Centre national de gestion. Ce recours fait l'objet d'un avis de la commission administrative paritaire nationale du corps.