Pour les personnels de direction et les directeurs des soins exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, l'entretien d'évaluation est conduit :
a) Pour les directeurs d'établissement ou les secrétaires généraux de syndicat interhospitalier des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les directeurs d'établissement dans les directions communes comportant au moins un établissement relevant des mêmes alinéas de cet article 2, par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du président de l'assemblée délibérante. Pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du président de l'assemblée délibérante.
b) Pour les directeurs adjoints, et les directeurs des soins, par le directeur d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier. Le directeur peut demander à un directeur adjoint ou à un coordonnateur général des soins ou d'instituts de formation ayant autorité sur des personnels de direction ou des directeurs des soins de conduire leur entretien d'évaluation.