Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Préalablement à l'entretien d'évaluation, l'avis du président de l'assemblée délibérante ou du président de l'organe de la personne publique dont dépendent les établissements qui n'ont pas la personnalité morale est recueilli, par l'évaluateur, pour tous les directeurs chefs d'établissement. Ces avis concernent la manière de servir du personnel de direction concerné et lui sont transmis avant l'entretien d'évaluation.