Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

L'entretien d'évaluation du personnel de direction ou directeur des soins, conduit par l'autorité définie aux articles 2 et 3 du décret du 1er septembre 2005 susvisé, porte sur :
-les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dont relève l'évalué ainsi que les moyens mis à sa disposition ;
-les résultats professionnels individuels obtenus au cours de l'année précédente au regard des objectifs qui lui ont été assignés.
Cet entretien permet de déterminer :
-les objectifs individuels à atteindre pour la période annuelle suivante au regard des moyens attribués pour leur réalisation ;
-les besoins de formation du personnel de direction ou directeur des soins, compte tenu notamment des missions et des objectifs qui lui sont impartis ;
-les perspectives d'évolution professionnelle du personnel de direction ou directeur des soins en termes de carrière et de mobilité.