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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier)

L'admission en formation conduisant au diplôme d'ambulancier est subordonnée à la réussite à des épreuves de sélection définies à l'article 7 du présent arrêté.

Ces épreuves sont organisées pour l'accès à l'enseignement, sous le contrôle du directeur général de l'agence régionale de santé, par les instituts de formation autorisés pour dispenser cette formation conformément aux dispositions de l'article R. 4383-2 du code de la santé publique ou, jusqu'au 30 mars 2011, par les centres agréés dont la liste est fixée par l'arrêté du 11 octobre 1991 modifié fixant la liste des centres agréés pour l'enseignement préparatoire au certificat de capacité d'ambulancier. Ceux-ci ont la possibilité de se regrouper au niveau départemental ou régional en vue d'organiser en commun les épreuves.