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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant)


L'épreuve orale d'admission, notée sur 20 points, est évaluée par :



- un directeur d'institut de formation d'aides-soignants ou d'un institut de formation en soins infirmiers ou un infirmier, formateur permanent dans un institut de formation d'aides-soignants ou dans un institut de formation en soins infirmiers ;

- un infirmier exerçant des fonctions d'encadrement ou un infirmier ayant une expérience minimum de trois ans en exercice dans un service ou une structure accueillant des élèves aides-soignants en stage ;



Elle se divise en deux parties et consiste en un entretien de vingt minutes maximum avec deux membres du jury, précédé de dix minutes de préparation :



a) Présentation d'un exposé à partir d'un thème relevant du domaine sanitaire et social et réponse à des questions. Cette partie, notée sur 5 points, vise à tester les capacités d'argumentation et d'expression orale du candidat ainsi que ses aptitudes à suivre la formation ;



b) Discussion avec le jury sur la connaissance et l'intérêt du candidat pour la profession d'aide-soignant. Cette partie, notée sur 5 points, est destinée à évaluer la motivation du candidat.



Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.