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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant)

Le diplôme d'Etat d'aide-soignant est délivré, par le préfet de la région dans laquelle la scolarité a été accomplie, sur leur demande, aux étudiants infirmiers titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité, qui ont interrompu leurs études après avoir été admis en deuxième année ou à ceux qui ont échoué au diplôme d'Etat.


Pour obtenir le diplôme d'Etat d'aide-soignant, les étudiants infirmiers ayant entrepris leurs études conformément à l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier doivent avoir été admis en deuxième année en ayant obtenu 48 crédits européens dont les 15 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés aux unités d'enseignement suivantes :


-UE 2.10, S1 " Infectiologie hygiène " ;


-UE 4.1 S1 " Soins de confort et de bien-être " ;


-UE 4.3 S2 " Soins d'urgence " (Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2) ;


-UE 5.1 S1 " Accompagnement de la personne dans la réalisation de ses soins quotidiens ".


Le diplôme d'Etat d'aide-soignant est également délivré, dans les mêmes conditions, aux élèves infirmiers de secteur psychiatrique qui ont réussi l'examen de passage en deuxième année prévu par l'arrêté du 16 février 1973 modifié relatif à la formation professionnelle du personnel soignant du secteur psychiatrique.


Ne peuvent bénéficier des dispositions des alinéas précédents :


1° Les élèves infirmiers ayant réussi l'examen de passage en deuxième année antérieurement à la publication de l'arrêté du 25 mai 1971 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant dans les établissements publics ou privés ;


2° Les élèves infirmiers de secteur psychiatrique ayant réussi l'examen de passage en deuxième année antérieurement à la publication de l'arrêté du 24 avril 1979 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant modifiant l'arrêté du 25 mai 1971 précité ;


3° Les étudiants ayant fait l'objet, dans un institut de formation en soins infirmiers, d'une sanction disciplinaire d'exclusion définitive au titre de la scolarité suivie dans ledit institut prise après avis du conseil de discipline ;


4° Les étudiants ayant fait l'objet, dans un institut de formation en soins infirmiers, d'une exclusion définitive après avis du conseil pédagogique pour acte incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge.


Les candidats, sollicitant le diplôme d'Etat d'aide-soignant après une interruption de formation en soins infirmiers supérieure à trois ans, doivent suivre une formation d'actualisation des connaissances dans un institut de formation d'aide-soignant. Le directeur de l'institut, après avis du conseil technique, détermine les unités de formation à valider par le candidat.