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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l'information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l'occasion d'une prestation de transport)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l'information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l'occasion d'une prestation de transport)


L'information fournie au bénéficiaire est la quantité de dioxyde de carbone, exprimée en masse, correspondant à l'ensemble des phases amont et de fonctionnement. La fourniture d'une information distinguant les quantités de dioxyde de carbone émises lors de la phase amont et lors de la phase de fonctionnement est facultative.
Lorsque la méthode mise en œuvre par le prestataire utilise une source d'énergie dont le facteur d'émission n'est pas prévu par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 5, ou des références différentes de celles qui sont indiquées à l'article 7, ou une valeur objectif du nombre d'unités transportées dans le moyen de transport pendant la période du début d'exploitation d'un service de transport massifié en application du III de l'article 8, la mention « Méthode spécifique » est portée à la connaissance du bénéficiaire.