Si le bâtiment a fait l'objet d'un agrément titre V " opération " ou " réseau de chaleur ou de froid " ou " systèmes " conformément aux articles 49 et 50 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, l'attestation mentionnée à l'article 6 du présent arrêté indique, pour tout type de bâtiment, la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et l'agrément ministériel obtenu.
Si le bâtiment est livré sans équipement de génie climatique, en fonction du type de bâtiment, seuls les points I-1° à I-8°, I-13° à I-15°, II-1° et II-2° sont renseignés.
Si l'opération consiste en une extension d'un bâtiment existant de SHONRT inférieure à 150 m ² et à 30 % de la SHONRT du bâtiment existant, seuls les points I-1° à I-8°, I-13° à I-15° sont renseignés.