La carte européenne d'armes à feu est établie conformément au modèle figurant à l'annexe II (1) au présent arrêté.
Sa délivrance est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention, ou du récépissé.
(1) Les annexes I (art. 2) et II (art. 3) pourront être consultées en préfecture.