Articles

Article R254-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R254-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

A tout moment, le préfet de région peut solliciter du détenteur de l'agrément des informations lui permettant de s'assurer que les conditions de l'agrément sont remplies.


Chaque année, le détenteur de l'agrément fournit à cette autorité une copie de l'attestation de la souscription à une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ainsi que celle de ses établissements, au sens du III de l'article L. 254-1, pour l'ensemble des activités, avant la date d'expiration du contrat en cours.