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Article R254-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R254-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les certificats mentionnés à l'article L. 254-3 sont des certificats individuels professionnels attestant de l'acquisition par leur titulaire de connaissances appropriées pour exercer les activités d'encadrement, de mise en vente, de vente, d'utilisation à titre professionnel, ou de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.


Il est délivré un certificat par activité professionnelle mentionnée au premier alinéa, déclinée, le cas échéant, en catégories, définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.