Articles

Article R254-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R254-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour les titulaires d'un certificat individuel, son renouvellement ou l'obtention d'un certificat dans une autre spécialité professionnelle ou une autre catégorie peut être obtenu dans les conditions prévues à l'article R. 254-9. Le contenu et la durée des programmes de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.