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Article L2343-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2343-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le comité d'entreprise européen est composé :


1° Du chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe de dimension communautaire, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative ;


2° De représentants du personnel des établissements de l'entreprise ou des entreprises constituant le groupe de dimension communautaire.


Le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire et tout autre niveau de direction approprié sont informés de la désignation des représentants des salariés au comité d'entreprise européen.