Article L2341-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2341-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La compétence du comité d'entreprise européen ou la procédure mentionnée à l'article L. 2341-4 porte sur les questions transnationales. Sont considérées comme telles les questions qui concernent l'ensemble de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire ou au moins deux entreprises ou établissements de l'entreprise ou du groupe situés dans deux Etats membres.